Requête en erreur Matérielle, en interprétation, en omission de statuer en date du 18 février 2011.

 

Présentée à Monsieur le Président statuant en référé.

T.G.I  de Toulouse.

 

En rectification d’erreur matérielle / En interprétation

 

En rectification de l’omission de Statuer :

 

Manque de base légale défaut de motif « d’ordre public »

 

Demande de rectification sur le fondement des l’articles :

 462 ; 463 ; 464  du NCPC.

 

Violation de l’article 6 & 6-1 de la CEDH

droit de défense des parties accès à un tribunal.

 

Sur ordonnance du 4 février 2011 Dossier N° 10/01474 et précédentes.

 

Procédure de fond assignation du 19 janvier 2009.

 

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Lettre recommandée N° 1 A 054 305 8074 0

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS , Né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

PS : Actuellement le courrier est protégé par un transfert qui est effectué de la dite adresse à la poste restante et ce pour permettre toute communication d’actes à Monsieur et Madame LABORIE Suzette, situation qui fait suite à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 par ces parties ci-dessous assignées, propriété et domicile revendiqué en justice.

 

·        Agissant pour les intérêts de la communauté légale entre Monsieur et Madame LABORIE Suzette née le 28 août 1953 à Alos 09, retraitée.

 

A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

      

 

CONTRE :

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500

 

Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

La SARL LTMDB, société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956 dont le siège est à Saint Orens au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens ( occupant sans droit ni titre régulier) le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

Maître CHARRAS Jean Luc Notaire associé 8 rue LABEDA 31000 TOULOUSE

                             

                            

Violation de l’article 455 du NCPC

 

 

Législation :

 

Art.455 du NCPC (Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 11 et 32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

 

 

_  1. L'obligation édictée par l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par les parties dans leurs conclusions. Elle ne vise pas les observations formulées sur un moyen relevé d'office.  Civ. 2e,  26 avr. 1984:   Bull. civ. II, no 71    4 nov. 1987: JCP 1988. IV. 9.  

 

_  3. Viole l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties.  Civ. 2e,  3 mai 1985: Bull. civ. II, no 90    10 déc. 1986: Gaz. Pal. 1987. 2. 584, note Richevaux.    ...

 

.En matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience.  Soc.  18 déc. 1991:   Bull. civ. V, no 599.    Doit être cassé un arrêt de cour d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.  Civ. 3e,  21 sept. 2005:   Bull. civ. III, no 172.

 

Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées.  Civ. 3e,  27 mars 1991:   Bull. civ. III, no 101   Civ. 1re,  4 avr. 1991:   Bull. civ. I, no 125   Civ. 2e,  2 avr. 1997:   Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal. 1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs. Wiederkehr.  

 

Que l’ordonnance  manque de base légale dont absence de motif. (Violation d’un moyen de droit )

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

SUR L’ABSENCE D’ABUS DE DROIT D’ESTER EN JUSTICE.

Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e, 21 janv. 1998:  Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE.

 

 

Que Monsieur LABORIE André et pour les intérêts de la communauté légale a assigné les parties devant le juge de l’évidence en date du 19 janvier 2009, juge des référés pour obtenir des mesures provisoires au vu d’un trouble manifestement grave et illicite dont ils sont victimes et en prenant bien le soin d’appliquer l’article 648 du ncpc et pour son audience du   5 février 2009 à 10 heures.

 

 

·        En indiquant  leur adresse au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et en mentionnant le domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au 18 rue tripière à Toulouse car leur domicile a été violé en date du 28 mars 2008 et occupé par des tiers sans droit ni titre.

 

·        Que la violation de notre domicile était revendiquée en justice.

 

Que les parties adverses on soulevé une exception de procédure concernant la violation de l’article 648 du ncpc au prétexte qu’il n’était pas possible de signifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et que de ce fait cela leur causé un grave préjudice.

 

Qu’une ordonnance a été rendue le 26 mars 2009 prononçant  la nullité de l’acte introductif d’instance sans statuer sur les demandes introductives d’instance.

 

Qu’une requête en omission de statuer, en erreur matérielle, en interprétation a été effectué en date du 8 avril 2009 sur le fondement de l’article 461 du ncpc pour contester la décision du 26 mars 2009, requête motivée en ses demandes en produisant qu’il a été signifié et notifié des actes dont l’ordonnance du 26 mars 2009 à Monsieur et Madame LABORIE à leur domicile violé soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens  et par les mêmes parties qui ont soulevé l’exception en son article 648 du ncpc, produisant de nombreux justificatifs de significations et de notification à ladite adresse.

 

Qu’en date du 16 juin 2009, une ordonnance a été rendue suivant débat du 2 juin 2009 déclarant que le juge des référés était incompétent pour connaître de la requête au motif qu’un appel a été effectué en date du 29 avril 2009 sur l’ordonnance du 26 mars 2009. ( refus de statuer).

 

Qu’une requête en omission de statuer, en erreur matérielle, en interprétation a été effectuée le 30 juin 2009 sur l’ordonnance du 16 juin 2009 en motivant la demande que le juge des référés était bien compétent pour connaître de la requête du 8 avril 2009 car au moment de la saisine du président des référés en date du 8 février 2009, l’appel n’était toujours pas effectué, Monsieur LABORIE André appliquant l’article 461 du ncpc.

 

Qu’une ordonnance a été rendue le 8 décembre 2009 par Monsieur STEINMANN Bruno constatant la nullité de l’acte introductif d’instance du 19 janvier 2009 et condamnant Monsieur LABORIE André à une amende civile de 500 euros et à payer à Maître CHARRAS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc et les dépens à la charge de Monsieur LABORIE, (se refusant lui aussi de statuer sur les mesures provisoires)

 

Qu’en date du 17 juin 2010 sur fait nouveaux Monsieur LABORIE André a introduit une requête, en interprétation, erreur matérielle, omission de statuer sur l’ordonnance rendue le 8 décembre 2009, en invoquant que les parties à l’instance ouverte en date du 19 janvier 2009 et pour sont audience du 5 février 2009 étaient irrecevables à soulever qu’un grief leur était causé par la non possibilité de signifier ou notifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE à leur domicile violé au N° de rue de la forge 31650 Saint Orens, Monsieur LABORIE Produisait tous les justificatifs des différentes assignations et significations faites par les parties au domicile violé en date du 28 mars 2008 soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

Qu’en date du 4 février 2011 et après débat oraux en son audience du 3 décembre 2010, Monsieur STEINMANN Bruno, Président du T.G.I de Toulouse statuant en matière de référé à rejeté purement et simplement l’objet de la requête introduite le 17 juin 2010 qui était motivée, en condamnant Monsieur LABORIE André au Dépens, à payer à Maître CHARRAS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

 

Maître CHARRAS notaire étant l’auteur de différents faux en écritures publiques.

 

 

DISCUSSION.

 

L’objet de la saisine de Monsieur le Président en son audience du 3 décembre 2010 était pour faire valoir, que l’ordonnance du 8 décembre 2009 était irrégulière.

 

L’objet de la saisine de Monsieur le Président en son audience du 3 décembre 2010 était pour faire valoir que l’ordonnance du 16 juin 2009 était irrégulière.

 

L’objet de la saisine de Monsieur le Président en son audience du 3 décembre 2010 était pour faire valoir, que l’ordonnance du 26 mars 2009 était irrégulière.

 

Sur l’irrégularité des différentes ordonnances :

 

I / sur l’ordonnance du 8 décembre 2009 :

 

Le président représenté par Monsieur STEINMANN ne pouvait annuler l’acte introductif d’instance du 19 janvier 2009 au prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc, et dans le seul but de se refuser de statuer sur les mesures provisoires demandée dans l’acte introductif d’instance.

 

D’autant plus que l’article 648 du ncpc avait été respecté et qu’aucun grief ne pouvait être causé aux parties adverses car ces dernières justifiaient des différentes significations et notification faites à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. (Justificatifs portés dans la procédure).

 

D’autant plus que toutes les convocations faites par le greffe ont été faite au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

D’autant plus que toutes les notifications des ordonnances ont été faites par son greffe au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

D’autant plus que Monsieur STEINMANN Bruno avait déjà statué en date du 16 juin 2009 dans un autre dossier ou les parties avaient aussi soulevé ce moyen dilatoire et concernant l’article 648 du ncpc.

 

Le Président avait reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :

 

·  Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

 

·  Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

 

Sur l’amende civile :

 

Monsieur STEINMANN ne pouvait condamner Monsieur LABORIE André d’une amende civile et pour la somme de 500 euros, la loi lui interdisait en son article 32-1 alinéa 7 qui reprend :

 

·       Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e, 21 janv. 1998:  Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

Et suivants : article 700 et dépens….etc

 

II / sur l’ordonnance du 16 juin 2009 :

 

Le président représenté par Monsieur STEINMANN ne pouvait se rendre incompétent pour statuer sur la requête du 8 avril 2009, cette dernière soulevant des contestations sur l’ordonnance du 26 mars 2009.

 

Car la requête du 8 avril 2009 a été déposée sur le fondement de l’article 461 du ncpc avant d’avoir formé un appel en date du 29 avril 2009, la cour d’appel s’est toujours refusée d’y statuer.

 

Que Monsieur le Président ne pouvait condamner de ce fait aux dépens de la procédure et à un article 700 au bénéfice de Maître CHARRAS sans qu’il soit statué sur le fond de la requête.

 

III / sur l’ordonnance du 26 mars 2009 :

 

Que Monsieur le président COUSTEAU Gilbert en son ordonnance du 26 mars 2009 ne pouvait prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 19 janvier 2009 au motif que l’article 648 du ncpc n’était pas respecté et suivant l’exception seulement dilatoires soulevée par les parties adverses pour ne pas statuer sur les mesures provisoires demandées et suite à un trouble manifestement grave et illicite soulevés par Monsieur LABORIE André dans les intérêts de la communauté légale, la violation de leur domicile en date du 28 mars 2008.

 

Que la flagrance de la fraude des parties adverses était caractérisée dans leur seul but d’obtenir un droit en justice et faire obstacle aux mesures provisoires demandées car ces dernières ont fait ensuite signifier par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU l’ordonnance du 26 mars 2009 soit en date du 17 avril 2009 et ont fait mettre aussi par exécution forcée des saisies attributions, saisies rémunérations en prétextant que les significations et notifications étaient régulières.

 

·       Signification et notification faite sur le fondement de l’article 659 du ncpc.

 

Qu’en conséquence il ne pouvait être soulevé par les parties adverses et par des conclusions écrites qui ont déposées, qu’un grief leur était causé à ne pouvoir signifier ou notifier des actes de procédure à Monsieur et Madame LABORIE à leur domicile violé en date du 28 mars 2008 soit au N° 2 rue de la forge

 

Que Monsieur COUSTEAU Gilbert ne pouvait ignorer cette exception dilatoire et ne pouvait acquiescer les demandes pour se refuser en tant que juge de l’urgence, de l’évidence à ordonner des mesures provisoires au vu des faits graves soulevés devant lui constitutifs de troubles à l’ordre public pour avoir violé par ces parties adverses en date du 28 mars 2008 le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

D’autant plus que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE était toujours établie lors de la violation de leur domicile en date du 28 mars 2008.

 

SUR LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE.

 

Au cours d’une procédure de saisie immobilière profitant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, sans aucun moyen de défense, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement d’adjudication par excès de pouvoir en date du 21 décembre 2006, Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette devenue adjudicataire.

 

Ce jugement a été rendu en violation :

 

·        Violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

·        Violation des droits de défense, violation en droit interne des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc.

 

·        Violation en droit interne de l’article 651 du ncpc, les actes antérieurs saisissant la chambre des criées n’ont pas été portés à la connaissance des parties.

 

·        Violation des articles 502 et 503 du ncpc, les différents actes rendus avant le jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir n’ont pas été portés à la connaissance des parties, privant ces derniers de voies de recours.

 

Qu’en conséquence, Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de déposer un dire en contestation devant la chambre des criées.

 

Madame d’ARAUJO épouse BABILE adjudicataire perd ses droits de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication, «  appel sur le fondement de l’article 750 de l’accpc » action faite par assignation des parties le 9 février 2007 par la SCP d’avoué MALET à ma demande et dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.

 

Qu’en conséquence, les saisis ont retrouvé le droit de propriété à partir du 9 février 2007 jour de l’assignation devant la cour d’appel.

 

Que par l’action en résolution et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc, le tribunal se devait de surseoir jusqu’à l’arrêt à rendre sur l’action en résolution.

 

Qu’en conséquence, le greffier «  Madame PUISSEGUR Marie Claude » ne pouvait délivrer la grosse du jugement à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette en date du 27 février 2007.

 

Qu’en conséquence, le greffier «  Madame PUISSEGUR Marie Claude » ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007. (article 750 de l’acpc ).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication le 20 mars 2007. (article 750 de l’acpc ).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait vendre en date du 5 avril 2007 notre propriété, (article 1599 du code civil) même sous une clause suspensive.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ne pouvait faire un acte introductif d’instance le 22 mars 2007 saisissant le T.I pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Ce n’était qu’à partir de l’arrêt du 21 mai 2007 que Madame D’ARAUJO pouvait retrouver ses droits d’adjudicataire et après avoir accompli la publication du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt du 21 mai 2007 à la conservation des hypothèques et dans les deux mois de ce dernier sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Rappelant que le transfert de priorité se fait par la publication opposable aux tiers.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais formalisé les actes ci-dessus dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu par la cour soit à partir du 21 mai 2007.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

·        Qu’il a été produit dans le dossier au cours d’instance devant le juge des référés la preuve de l’Etat hypothécaire,  de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007

 

Conséquences :

 

Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a jamais pu retrouver ses droits de propriété depuis sa perte en date du 9 février 2007.

 

Que tous les actes passés postérieurement au 9 février 2007 sans avoir retrouvé son droit de propriété sont nuls de plein droit et ne peuvent ouvrir à un quelconque droit.

 

La fraude est bien caractérisée par les différents actes passés entre les parties assignées et postérieurement au 9 février 2007.

Que la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE est bien établie en date du 28 mars 2008 et des autres faits poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

 

QU’EN CONSEQUENCE.

 

C’était la raison de la saisine de Monsieur le Président statuant en référé par assignation régulière du 19 janvier 2009 à fin que soit ordonné des mesures provisoires ( voir assignation introductives et conclusions complétives responsives  pour l’audience du 3 mars 2009 .

 

Au vu des éléments nouveaux portés postérieurement à l’ordonnance du 26 mars 2009, la preuve des significations et notifications possibles, plusieurs requêtes ont été déposées ou pour chacune d’elles, rejetée sur des moyens faux, altérant chacune des ordonnances rendues  par Monsieur STEINMANN Bruno.

 

OBLIGATION DU PRESIDENT STATUANT EN MATIERE DES REFERES.

 

Jurisprudence :

 

Le manque d’avoir répondu et « sous des prétextes dilatoires » de se refuser de statuer aux demandes introductives d’instance, entraîne le défaut de motifs.

 

Le défaut de motif entraîne l’annulation de la décision, non seulement lorsque le juge a accueilli ou rejeté une demande sans en donner la raison, mais aussi lorsque, sans plus en donner de raison, il a accueilli  ou rejeté une exception, une fin de non recevoir, un moyen de nullité ou une défense au fond.

 

En revanche, le défaut de motif ne donne pas ouverture à cassation lorsque le juge, ne s’étant pas expliqué sur des prétentions en demande ou en défense, ne s’est pas prononcé, non plus, dans son dispositif, sur ces prétentions.

 

Il y a eu alors de sa part une omission de statuer qui, pouvant être réparée conformément à la procédure prévue à l’article 463 du nouveau code de procédure civile, n’est pas susceptible d’un pourvoi.

 

·        Les ordonnances de référés sont susceptibles d’être rapportées ou modifiées s’il survient des circonstances nouvelles.

 

Qu’en conséquence il est du devoir et de l’obligation du président de réparer la décision et les précédentes sur le fondement des articles 462 ; 463 ; 464 du ncpc.

 

Au vu que :

 

·        L’ordonnance du 26 mars 2009 est nulle.

·        L’ordonnance du 16 juin 2009 est nulle.

·        L’ordonnance du 9 décembre 2009 est nulle.

·        L’ordonnance du 4 février 2011 est nulle

 

I / Qu’il est rappelé que les débats oraux ont eu lieu sur le fond entre les parties «  sur les mesures provisoires demandées » devant Monsieur COUSTEAU Gilbert, repris en son ordonnance du 26 mars 2009, ou ce dernier s’est refusé de statuer au prétexte de la nullité de l’assignation.

 

II / Monsieur STEINMANN Bruno en son ordonnance du 16 juin 2009, au préalable saisi par requête en omission de statuer et sur le fondement de l’article 461 du ncpc, aucun appel n’ayant été interjeté avant la dite requête et soulevant l’irrégularité de l’ordonnance du 26 mars 2009 justifié par des preuves de significations de la dite décision et des différentes notifications d’actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, s’est refusé aussi de statuer sous le prétexte de son incompétence. 

 

III / Monsieur STEINMANN Bruno en son ordonnance du 8 décembre 2009 s’est refusé aussi de statuer sous le prétexte de la nullité de l’acte introductif d’instance du 19 janvier 2009 alors qu’il avait pris connaissance des preuves matérielles de la signification de l’ordonnance du 26 mars 2009 et des différentes notifications d’actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

IV / Monsieur STEINMANN Bruno en son ordonnance du 4 février 2011 a rejeté purement et simplement la requête du 17 juin 2010 après que Monsieur LABORIE André s’en soit expliqué oralement sur la dite requête en son audience du 3 décembre 2009

 

Raisons de cette nouvelle requête en omission de statuer en date du 18 février 2011 et sur le refus de statuer en son ordonnance du 4 février 2011, refus de statuer en son ordonnance du 8 décembre 2009, refus de statuer en son ordonnance du 16 juin 2009, refus de statuer en son ordonnance du 26 mars 2009.

 

SUR LE REFUS SYSTEMATIQUE  DE STATUER ON POURRAIT PENSER.

 

Au vu des agissements de Monsieur COUSTEAUX et de Monsieur STEINMANN par le refus de statuer sur les mesures provisoires, on pourrait  penser qu’ils sont complices de tous les actes irréguliers effectués postérieurement au 9 février 2007, date de retour de la propriété à Monsieur et Madame LABORIE par l’action en résolution faisant perdre le droit de propriété à l’adjudicataire.

 

De la complicité pour couvrir Monsieur CAVE Michel dans son jugement d’adjudication rendue par excès de pouvoir en sa décision du 21 décembre 2006.

 

De la  complicité pour couvrir Monsieur CAVE Michel dans le détournement de la somme de plus de 270.000 euros par ordonnance de distribution du 11 décembre 2008 alors que Monsieur et Madame étaient toujours propriétaires et que des voies de recours étaient pendantes sur ce projet de distribution.

 

De la  complicité  du recel de la propriété entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent en date du 22 septembre 2009, ces derniers profitant du refus de statuer sur les mesures provisoires introduites le 19 janvier 2009.

 

De la complicité de la violation de notre domicile en date du 28 mars 2008 et du vol de tous nos meubles et objes meublant notre domicile au N° 2 de la forge 31650 Saint Orens.

De la complicité du détournement de la somme de 4000 euros, sur le compte bancaire de Madame LABORIE par les amis de Monsieur CAVES Michel, Amis Magistrats «  SERNY ; SALABERT » se refusant de statuer en tant que juge de l’exécution sur les différentes demandes de mains levées de saisies attributions faites aussi par les mêmes personnes assignées ayant ces dernières comme mandataire la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU, soulevant elles aussi la violation de l’article 648 du ncpc pour faire obstacle encore une fois aux poursuites devant le juge de l’exécution.

 

PAR CES MOTIFS.

 

Au vu des éléments de la saisine, rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Au vu de l’absence d’avoir répondu aux demandes introductives en son contenu des requêtes, les différentes ordonnances rendues par l’absence de motif sérieux sont nulles, ces ordonnances n’ayant aucun effet de droit.

 

Statuer en droit et en fait sur les demandes provisoires de l’acte introductif d’instance présentées par assignation en date du 19 janvier 2009 et par conclusions complétives et responsives en date du 3 mars 2009.

 

Qu’au vu que les personnes physiques et morales régulièrement assignées et convoquées par le greffe, se refusent de comparaître devant le tribunal.

 

Convoquer à l’audience qui sera fixée par le greffe et son président, les parties adverses par la force publique à être présent et à s’expliquer sur les différents actes malveillants pris postérieurement au 9 février 2007 et de l’occupation sans droit ni titre régulier de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Réparer la décision du 4 février 2011 en son ordonnance rendue sur le fondement des articles 462 ; 463 ; 464 du ncpc et dans la mesure que la raison commande à statuer sur les mesures provisoires demandées par son acte régulier introductif d’instance du 19 janvier 2009 et de ses conclusions responsives et complétives.

 

Statuer et faire droit aux différentes demandes provisoires dans l’assignation introductive au vu que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie au N° 2 rue de la forge et occupée sans droit ni titre régulier.

 

Condamner les parties adverses à un complément d’article 700 du ncpc de l’assignation introductive, pour chacune des parties adverses, la somme de 5000 euros et pour être contraint encore une fois de se défendre en justice.

 

Laisser les dépens à la charge des parties adverses.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

Monsieur LABORIE André

Le 18 février 2011.